M-35.1, r. 62 - Règlement sur la mise en vente en commun du bois du Centre-du-Québec

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13. Le Syndicat n’est en aucun cas tenu d’acheter, de recevoir ni de mettre en marché le bois coupé ou offert en vente par un producteur qui contrevient au présent règlement, à son Règlement sur les contingents des producteurs de bois du Centre-du-Québec (chapitre M-35.1, r. 58) ou du Règlement sur les contributions des producteurs de bois du Centre-du-Québec (chapitre M-35.1, r. 59) ou qui met ou tente de mettre du bois en marché à des conditions différentes de celles légalement établies par le Syndicat.
Décision 4420, a. 13.